Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.