Arrêté du 14 février 1994

Article 4

Créé le 9 mars 1994

La commission mentionnée à l'article 2 est composée comme suit :
trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités, en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. (Lorsque le nombre des organisations syndicales d'exploitants agricoles répondant à ces conditions est supérieur à trois, un siège est attribué à chacune d'entre elles).
La commission peut faire appel, en tant que de besoin et à titre consultatif, à des experts.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Elle est présidée par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-14 art. 2 Décret n° 90-187 du 28 février 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 mai 2009

Abrogé parArrêté du 6 avril 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 mars 1994 au samedi 2 mai 2009

La commission mentionnée à l'

article 2

est composée comme suit :

trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités, en application de l'

article 3

du décret n° 90-187 du 28 février 1990, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions. (Lorsque le nombre des organisations syndicales d'exploitants agricoles répondant à ces conditions est supérieur à trois, un siège est attribué à chacune d'entre elles).

La commission peut faire appel, en tant que de besoin et à titre consultatif, à des experts.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

Elle est présidée par une personnalité choisie en son sein par le ministre chargé de l'agriculture.