La société mentionnée à l'article 1er et, s'il y a lieu, la ou les sociétés absorbantes rendent compte au directeur général des entreprises et au directeur général de la cohésion sociale des conditions dans lesquelles le respect de l'impartageabilité des réserves coopératives est assuré conformément à l'engagement pris en application de l'article 2 du décret n° 93-455 du 23 mars 1993 susvisé.
Arrêté du 14 décembre 2016
Article 3
Historique des versions
La société mentionnée à l'article 1er et, s'il y a lieu, la ou les sociétés absorbantes rendent compte au directeur général des entreprises et au directeur général de la cohésion sociale des conditions dans lesquelles le respect de l'impartageabilité des réserves coopératives est assuré conformément à l'engagement pris en application de l'article 2 du décret n° 93-455 du 23 mars 1993 susvisé.