Arrêté du 14 décembre 2013

Article 53

Créé le 25 décembre 2013

Les substances et déchets visées aux articles 44,50 et 52 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 décembre 2013

Les substances et déchets visées aux articles 44,50 et 52 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.