JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 53

Les substances et déchets visées aux articles 44,50 et 52 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.