Arrêté du 14 décembre 2013

Article 39

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 9

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l