JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les services du Premier ministre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du Premier ministre, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du Premier ministre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les services du Premier ministre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du Premier ministre, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du Premier ministre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.