Article 3
Le montant mensuel de la majoration allouée aux personnels qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes, prévue par le décret du 14 décembre 2009 susvisé, est fixé à 25 €.
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Le montant mensuel de la majoration allouée aux personnels qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes, prévue par le décret du 14 décembre 2009 susvisé, est fixé à 25 €.
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Le montant mensuel de la majoration allouée aux personnels qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes, prévue par le décret du 14 décembre 2009 susvisé, est fixé à 25 €.