Arrêté du 14 décembre 2006

Article 8

Abrogé2 novembre 2017

Créé le 28 décembre 2006

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigibles pour les bateaux, convois ou convois poussés entrant dans la catégorie pour laquelle la licence est demandée.
Cette licence doit être renouvelée tous les ans dans les conditions de l'article 10.
Sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 14, le candidat à l'examen nécessaire pour l'obtention d'une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les limites de la zone pour laquelle la licence est demandée, en qualité de capitaine ou de second présent à la passerelle et directement assisté d'un pilote ou d'un titulaire d'une licence de niveau au moins égal à celle sollicitée, les voyages ci-après :
  • licences A et B : douze voyages aller et retour au cours des six mois qui précèdent la demande ;
  • renouvellement de licence : douze voyages aller et retour au cours de l'année précédente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-12-14 art. 10, art. 14 Décret n°91-731 du 23 juillet 1991

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 décembre 2006 au mercredi 1 novembre 2017