Arrêté du 14 décembre 1995

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1994

Les agents contractuels visés par le présent arrêté perçoivent, lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place, l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes :
Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 et 11 ; 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 13 et suivants ; 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mardi 31 décembre 2013

Les agents contractuels visés par le présent arrêté perçoivent, lorsqu'ils ne sont pas recrutés sur place, l'indemnité d'établissement prévue par l'

article 11

du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes :

Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 et 11 ; 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 13 et suivants ; 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.