JORF n°1 du 2 janvier 1996

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et versées au receveur particulier des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après, ces versements interviennent au minimum une fois par semaine, ou dès lors que les recettes encaissées dépassent la somme de 50 000 F.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et versées au receveur particulier des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après, ces versements interviennent au minimum une fois par semaine, ou dès lors que les recettes encaissées dépassent la somme de 50 000 F.

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