Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 343 360 F.
1 version
Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 343 360 F.
1 version
Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 343 360 F.