Art. 5. - Le régisseur adresse au comptable pour transmission aux ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
1 version
Art. 5. - Le régisseur adresse au comptable pour transmission aux ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.
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