JORF n°1 du 2 janvier 1996

Art. 5. - Le régisseur adresse au comptable pour transmission aux ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 5. - Le régisseur adresse au comptable pour transmission aux ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

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