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Arrêté du 14 décembre 1992
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique, notamment ses articles 13 et 28,
Arrêtent :
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2. Il reçoit les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, adressées aux membres des conseils d’administration des centres régionaux de documentation pédagogique quinze jours au moins avant les séances de façon à assister, s’il le souhaite, avec voix consultative, aux séances des conseils d’administration. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.
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Les documents types concernant les personnels et ayant une inci-dence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion de personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; les contrats de recrutement établis en application de l’article 40 du décret n° 57-589 du 16 mai 1957 qui prévoient soit initialement, soit par renouvellement une durée des contrats supérieure à un mois ;
Les ordres de mission hors de la métropole ;
Les baux ;
Les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;
Les marchés, contrats, conventions et opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à la moitié du seuil des marchés publics. Ce seuil peut être modifié par décision motivée du contrôleur financier, après avis du directeur général du C.N.D.P.
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Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis par les ordonnateurs.
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Texte totalement abrogé
ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-07-1987.
APPLICATION DES ART. 13 ET 28 DU DECRET 9256 DU 17-01-1992.
Fait à Paris, le 14 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des finances et du contrôle de gestion :
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
J.-P. MARCHETTI