Arrêté du 14 décembre 1992

Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître aux ordonnateurs les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. 1l ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

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Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître aux ordonnateurs les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. 1l ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.