ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 11

Créé le 18 avril 2015 · En vigueur depuis le 4 avril 2026

L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 avril 2026

Modifié parArrêté du 30 mars 2026art. 4

En vigueur du jeudi 27 juin 2019 au vendredi 3 avril 2026

Modifié parArrêté du 21 juin 2019art. 5

En vigueur du samedi 18 avril 2015 au mercredi 26 juin 2019