JORF n°0089 du 16 avril 2015

ARRÊTÉ du 14 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat et de la magistrature, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

Vu l'arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dans certains établissements publics du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 8 septembre 2014,

Arrêtent :

Article 1

Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte ou de repos programmée.
La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions suivantes :
25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
50 % pour les heures effectuées la nuit ;
100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux ouvriers des parcs et ateliers relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé ni aux agents qui bénéficient des dispositions du décret du 14 janvier 2002 susvisé.

Article 3

Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'intéressé et des nécessités du service.
Les repos compensateurs accordés en vertu de l'article 1er doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 4 février 2002 > > Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 4 > >

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert