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Arrêté du 14 avril 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE

Abrogé30 janvier 2013
Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009

Les épreuves écrites comprennent :
― une composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
― une composition sur un sujet de droit privé ou de droit public ou de sciences économiques ou de sciences et techniques de gestion selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe I du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 7) ;
― une composition comportant la synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 5) ;
― une version, sans dictionnaire ni lexique, relative à un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique portant, suivant l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.

Abrogé30 janvier 2013

Créé le 29 avril 2009 · En vigueur du 13 février 2010 au 29 janvier 2013

Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.

La liste de classement et les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué à la direction centrale du service du commissariat des armées.

Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le mercredi 30 janvier 2013

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mardi 29 janvier 2013

TITRE II : ADMISSIBILITE
Article 9
Article 10