Article 1
La composition des commissions prévues au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles, au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé est fixée comme suit :
- Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
- Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Une personnalité qualifiée.
Les commissions peuvent s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou dans une autre administration.
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