JORF n°0208 du 6 septembre 2017

Article 5

Article 5

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article A. 441-1, le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « conventions » ;
2° L'article A. 441-2 est abrogé ;
3° L'article A. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 441-4. - I. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.
« Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.
« II. - La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.
« III. - Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18. » ;

4° L'article A. 441-4-1 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article A. 441-1, le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « conventions » ;

2° L'article A. 441-2 est abrogé ;

3° L'article A. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 441-4. - I. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.

« Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.

« II. - La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.

« III. - Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18. » ;

4° L'article A. 441-4-1 est abrogé.