Arrêté du 14 août 2017

Article 2

Créé le 28 août 2017

Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.

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En vigueur depuis le lundi 28 août 2017