JORF n°0195 du 23 août 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les concours externe et interne permettant l'accès au grade de technicien hospitalier prévus aux articles 4 du décret du 27 juin 2011 et du décret du 23 janvier 2012 susvisés sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.
Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2 du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes, les spécialités, mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans lesquelles le concours est ouvert, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les spécialités susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont celles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour le concours externe sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour le concours interne sur épreuves :
1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2° Une demande établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours.

Article 4

Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonction dans le ou les départements dans lesquels sont situés le ou les établissements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont un au moins, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonction dans d'autres départements.
3° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonction dans le département ou les départements voisins, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;
4° Un professeur d'enseignement technique enseignant dans la ou les spécialités ouverte(s) au concours désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il peut être fait appel à un professeur par spécialité. En ce qui concerne l'assistance publique-hôpitaux de Paris, il peut être fait appel à un formateur chargé d'enseignement dans les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général.
5° Pour le concours interne, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans la ou les spécialités ouverte(s) au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 11 du présent arrêté correspondent aux programmes des baccalauréats technologiques ou baccalauréats professionnels ou diplômes homologués au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé.