JORF n°0194 du 22 août 2012

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, les dispositions de l'avenant n° 14 du 3 septembre 2009, relatif à la modification de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Au troisième alinéa de l'article 5, le terme « contractantes » est exclu de l'extension comme contredisant les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 15 est exclu de l'extension comme contredisant les dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.
Le point 22.3.2, alinéa 3, est étendu à l'exclusion des termes « et pour les contrats à temps partiel » comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
L'article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
L'article 28.6 est étendu à l'exclusion des termes « sans autorisation de l'inspecteur du travail » conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a mis fin au régime d'autorisation administrative en matière de dépassement du contingent d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
L'article 35 est exclu de l'extension, le deuxième alinéa de l'article 35 étant contraire aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail et aux points 3.3 et 3.4 les termes « ou le 65e anniversaire » et « ou le 60e anniversaire », contrevenant au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, les dispositions de l'avenant n° 14 du 3 septembre 2009, relatif à la modification de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Au troisième alinéa de l'article 5, le terme « contractantes » est exclu de l'extension comme contredisant les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

Le premier paragraphe de l'article 15 est exclu de l'extension comme contredisant les dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail.

Le point 22.3.2, alinéa 3, est étendu à l'exclusion des termes « et pour les contrats à temps partiel » comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.

L'article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.

L'article 28.6 est étendu à l'exclusion des termes « sans autorisation de l'inspecteur du travail » conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a mis fin au régime d'autorisation administrative en matière de dépassement du contingent d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.

L'article 35 est exclu de l'extension, le deuxième alinéa de l'article 35 étant contraire aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail et aux points 3.3 et 3.4 les termes « ou le 65e anniversaire » et « ou le 60e anniversaire », contrevenant au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).