Article 7
Après la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements et procède ensuite aux opérations de dépouillement. Un procès-verbal recensant le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale est établi à l'issue du dépouillement par le président du bureau de vote ou son représentant et contresigné par les autres membres du bureau de vote.
Le président du bureau de vote ou son représentant, immédiatement à la suite de la rédaction du procès-verbal, proclame les résultats de la consultation.
Au vu des résultats, le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante : le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel.
La copie du procès-verbal est affichée dans les locaux de la direction du tourisme.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître, par écrit, au directeur du tourisme le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués.
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