JORF n°243 du 18 octobre 2005

Article 1

Article 1

La régie d'avances instituée auprès du ministère de l'outre-mer est autorisée à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
1° Les dépenses afférentes au fonctionnement du cabinet du ministre ;
2° Les frais de transport avancés par le personnel pour les besoins du service ;
3° Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;
4° Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du Gouvernement, par les représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le ministère ;
6° Les frais de représentation sur justificatif.


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Version 1

La régie d'avances instituée auprès du ministère de l'outre-mer est autorisée à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :

1° Les dépenses afférentes au fonctionnement du cabinet du ministre ;

2° Les frais de transport avancés par le personnel pour les besoins du service ;

3° Les frais postaux et frais d'expédition de brochures et de documents dans la métropole et outre-mer ;

4° Les frais entraînés par les séjours effectués en métropole, à la demande du Gouvernement, par les représentants des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Les prestations d'honoraires artistiques lors des manifestations organisées par le ministère ;

6° Les frais de représentation sur justificatif.