JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 2. - La zone protégée est matérialisée de façon explicite par la mise en place d'une clôture et de pancartes rectangulaires placées sur chaque pan, tous les 50 mètres environ, de la clôture extérieure portant la mention : « Zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.


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Version 1

Art. 2. - La zone protégée est matérialisée de façon explicite par la mise en place d'une clôture et de pancartes rectangulaires placées sur chaque pan, tous les 50 mètres environ, de la clôture extérieure portant la mention : « Zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.