Arrêté du 13 septembre 1988

CHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis

Abrogé30 décembre 1994
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988 · En vigueur du 6 février 1990 au 29 décembre 1994

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent obtenir une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
Evaluation clinique ;
Evaluation des stages,
prévues aux articles 2 (2.1) et 3 du présent arrêté.
Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.
Les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations ou une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces évaluations sont exclus pour cause d'inaptitude théorique et/ou pratique, selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Néanmoins, ils peuvent à nouveau se présenter au concours d'admission dans les écoles d'infirmiers diplômés d'Etat.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Les élèves ayant accompli le module 1 et ayant satisfait aux exigences requises définies à l'article 4 du présent arrêté et les personnes dispensées de ce module en application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté doivent, pour être admis en deuxième année de formation, avoir satisfait aux épreuves de l'examen de passage organisé sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Désigné par le préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le jury compétent pour l'ensemble des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier du département comprend :
Un médecin inspecteur de la santé, président ;
Un ou plusieurs directeurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Des membres du corps enseignant d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier : médecins, pharmaciens, moniteurs ou autres intervenants ;
Un ou plusieurs infirmiers diplômés d'Etat ; ces derniers doivent être titulaires du certificat cadre infirmier ou avoir au minimum trois ans d'expérience professionnelle ;
Un directeur ou un moniteur d'un centre de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, ou un infirmier de secteur psychiatrique responsable des élèves en stage.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Cet examen comprend :
a) Une épreuve écrite et anonyme :
L'épreuve d'une durée de trois heures comprend dix à vingt questions portant sur les connaissances théoriques enseignées au cours de la première année.
A partir des propositions des équipes enseignantes des écoles d'infirmiers diplômés d'Etat, le jury élabore les questions. Le président du jury choisit celles qui sont retenues pour l'épreuve.
Cette épreuve est notée sur 40.
Une note inférieure à 14 sur 40 est éliminatoire.
La correction est assurée par des membres du jury ;
b) Une épreuve de mise en situation professionnelle :
L'épreuve, d'une durée d'une heure trente comprend quarante-cinq minutes au maximum de préparation. Elle permet d'évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Cette épreuve a lieu dans le service ou le secteur où l'élève est en stage depuis au moins une semaine. Elle se déroule sous le contrôle de deux membres du jury dont un infirmier diplômé d'Etat du service ou du secteur et un moniteur d'une autre école que celle à laquelle appartient l'élève.
Cette épreuve est notée sur 40, dont :
20 points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
20 points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Une note globale inférieure à 14 sur 40 est éliminatoire, ainsi que la note égale ou inférieure à 5 sur 20 à la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

L'admission en deuxième année est prononcée pour les élèves qui ont obtenu un total de points égal ou supérieur à 40 sur 80, sans note éliminatoire. La note du stage temps plein numéro 1 est prise en compte dans la moyenne générale des notes de l'évaluation des stages de la deuxième année prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988 · En vigueur du 6 février 1990 au 29 décembre 1994

Les candidats ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter bénéficient d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante.
Les candidats qui n'ont pas réussi à la seconde session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter sont autorisés à redoubler après avis du conseil technique. Un seul redoublement est autorisé.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Sont admis à passer en troisième année les élèves ayant obtenu en deuxième année une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
Evaluation clinique ;
Evaluation des stages : la moyenne générale prend en compte la note du stage visée à l'article 8 du présent arrêté,
prévues aux articles 2 (2.2) et 3 du présent arrêté.
Les élèves qui n'ont pas obtenu le niveau d'exigence requis peuvent être admis à redoubler par le directeur, après avis du conseil technique de l'école.
Les élèves qui n'ont pas été autorisés à redoubler sont exclus par le directeur après avis du conseil technique pour inaptitude théorique et/ou pratique selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du mardi 20 septembre 1988 au jeudi 29 décembre 1994

CHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10