Abrogé30 décembre 1994
Créé le 20 septembre 1988
Les élèves ayant accompli le module 1 et ayant satisfait aux exigences requises définies à l'article 4 du présent arrêté et les personnes dispensées de ce module en application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté doivent, pour être admis en deuxième année de formation, avoir satisfait aux épreuves de l'examen de passage organisé sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.