Arrêté du 13 septembre 1988

Article 4

Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988 · En vigueur du 6 février 1990 au 29 décembre 1994

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent obtenir une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :
Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;
Evaluation clinique ;
Evaluation des stages,
prévues aux articles 2 (2.1) et 3 du présent arrêté.
Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.
Les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations ou une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces évaluations sont exclus pour cause d'inaptitude théorique et/ou pratique, selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Néanmoins, ils peuvent à nouveau se présenter au concours d'admission dans les écoles d'infirmiers diplômés d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-01-19 Arrêté 1988-09-13 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du mardi 6 février 1990 au jeudi 29 décembre 1994

En vigueur du mardi 20 septembre 1988 au lundi 5 février 1990