JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Article 11

Article 11

A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ;
- la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.


Historique des versions

Version 1

A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ;

- la note d'aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.