JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Article 10

Article 10

A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;
- la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet d'une note moyenne initiale prenant en compte :

- l'ensemble des résultats obtenus au cours de l'année de formation ;

- la note d'aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Cette note donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite.