JORF n°0247 du 19 octobre 2025

Article 5

Article 5

Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l'attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité :

- l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend :

- l'ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ;
- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 1

Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.

Pour les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l'attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité :

- l'ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;

- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Pour les autres élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend :

- l'ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ;

- une note d'aptitude attribuée par le commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.