JORF n°0243 du 19 octobre 2023

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord interprofessionnel sur l'enveloppe minimale de réalisation pour les réalisateurs de fiction audiovisuelle

Résumé Cet accord fixe un salaire minimum pour les réalisateurs de fiction, couvrant salaire et droits d'auteur, avec des clauses pour les changements importants.

ANNEXE
ACCORD INTERPROFESSIONNEL ENTRE RÉALISATEURS ET PRODUCTEURS DE FICTION DÉFINISSANT UNE ENVELOPPE MINIMALE DE RÉALISATION

Entre les soussignés :
Le Syndicat des producteurs indépendants,
Ci-après « SPI »,
L'Union syndicale de la production audiovisuelle,
Ci-après « USPA »,
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels,
Ci-après « SPECT »,
Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles,
Ci-après « SATEV »,
D'une part,
Et :
L'Union des réalisatrices et des réalisateurs,
Ci-après « U2R »,
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques,
Ci-après « SACD »,
Et :
Le Syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - CGT,
Ci-après « SPIAC-CGT »,
Le Syndicat français des réalisateurs - CGT,
Ci-après « SFR-CGT »,
La Fédération conseil, communication, culture - CFDT,
Ci-après « F3C CFDT »,
D'autre part.
Etant préalablement rappelé ce qui suit :
La réalisation d'une œuvre audiovisuelle se singularise par le fait qu'elle comprend deux dimensions qui ne peuvent pas se distinguer :

- l'exécution matérielle de la conception artistique décrite à l'article 1 de l'accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, comprenant notamment la fonction de direction des équipes de tournage, qui s'effectue dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société de production et qui relève d'une rémunération en salaire ;
- le statut de coauteur de l'œuvre audiovisuelle, en vertu de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, qui relève du droit d'auteur.

L'usage a consacré la détermination d'une rémunération globale d'une double nature, versée aux réalisatrices et aux réalisateurs, composée d'une part salariale et d'une part de droits d'auteur versée forfaitairement sous forme i de minimum garanti à valoir sur les rémunérations proportionnelles dues au titre de l'exploitation à venir de l'œuvre concernée, et/ou ii de prime d'inédit.
Ainsi, la négociation collective paritaire initiée en vue de définir un salaire minimum au titre de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle de fiction dans le cadre de la convention collective nationale de la production audiovisuelle a conduit les négociateurs à négocier parallèlement le présent accord interprofessionnel (ci-après « l'Accord ») pour définir une enveloppe minimale de réalisation offrant une garantie de rémunération minimale conforme aux usages rappelés ci-avant et couvrant la totalité de la rémunération versée au titre de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, à savoir la part salariale brute globale et la part droits d'auteur bruts versée forfaitairement en amont de l'exploitation.
La négociation financière globale a abouti à une architecture fondée sur deux accords propres aux deux régimes sociaux concernés. Le consensus autour de chaque accord (l'accord réalisateurs de la convention collective nationale précitée et l'Accord) a été construit en lien avec les termes économiques de l'autre.
Aussi, les parties soulignent qu'il existe un lien économique entre les deux accords et que la modification substantielle des conditions de l'un ou de l'autre, ou encore la dénonciation de l'Accord dans les conditions de l'article 5 ci-après, entraînerait dans les trois mois la réunion de toutes les parties signataires des deux accords, en vue d'étudier les corrections à apporter, le cas échéant, à l'un ou l'autre des accords dans le but de maintenir des garanties globales équivalentes aux réalisatrices et aux réalisateurs de fiction.
Le processus de négociation s'étant déroulé dans le cadre des deux dimensions visées ci-dessus, il a conduit à la signature, concomitante :

- de l'Accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, avec les divers syndicats représentatifs compétents, d'une part, et ;
- de l'Accord, avec les organisations représentatives des auteurs-réalisateurs, d'autre part.

Les circonstances exceptionnelles de cette négociation ayant abouti à la signature de ces deux accords ont conduit à ouvrir la signature du présent Accord aux organisations syndicales représentant les salariés. Il est toutefois rappelé que cette signature ne saurait constituer un précédent dans le cadre plus large de tout autre accord interprofessionnel négocié et signé sous l'égide des articles L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.
A toutes fins utiles, les parties rappellent qu'aucune dérogation au respect strict de la convention collective nationale de la production audiovisuelle n'est permise par un accord interprofessionnel et que tout litige portant sur le respect de cette dernière reste de la compétence exclusive des juridictions sociales.
Les parties reconnaissent que le champ d'application stipulé dans l'article 1 du présent ne couvre pas l'ensemble de la production de fiction. Elles s'engagent à poursuivre leurs discussions en vue de chercher le moyen d'intégrer les productions non incluses dans un régime analogue.

Article 1

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Champ d'application de l'Accord entre réalisateurs et producteurs délégués d'œuvres audiovisuelles

Résumé Cet article dit à quels types de films et émissions l'accord s'applique en fonction de leur première diffusion.

Champ d'application

L'Accord s'applique à tous les contrats de droit français conclus entre réalisateurs et producteurs délégués d'œuvres audiovisuelles de fiction dont la réalisation est confiée à un ou plusieurs réalisateurs par le même producteur délégué. Les œuvres concernées sont destinées :

- à une première diffusion sur l'un des programmes d'un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
- ou à une première diffusion entre 20 h 30 et 22 h 30 sur un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros ;
- ou à une première mise à disposition sur un services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations de contribution à la production audiovisuelle prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception des services de médias audiovisuels à la demande dont les obligations de contribution à la production audiovisuelle sont globalisées avec celles d'un service de télévision.

La mise à disposition d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande appartenant au même groupe qu'un service de télévision mentionné ci-dessus, antérieurement à sa diffusion sur ce service, ne fait pas obstacle à ce que l'œuvre soit considérée comme primo-diffusée par le service de télévision au sens du premièrement et du deuxièmement.
Les œuvres cinématographiques au sens de l'article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 n'entrent pas dans le champ d'application de l'Accord.

Article 2

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Enveloppe minimale de réalisation pour les œuvres audiovisuelles

Résumé L'article 2 fixe des salaires minimums pour les réalisateurs de films et séries, en précisant comment les respecter.

Enveloppe minimale de réalisation

a) Il est établi des enveloppes minimales de réalisation (EMR) par format couvrant l'ensemble des rémunérations brutes, salaires et droits d'auteur, versées au titre de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle, hors commission d'agent éventuelle et cotisations patronales.

Les droits d'auteur concernés par l'EMR sont les droits perçus forfaitairement (sous forme de minima garantis et/ou de primes d'inédit) durant la production de l'œuvre et n'incluent pas les rémunérations proportionnelles des réalisateurs versés sur les recettes d'exploitation par le producteur ou la SACD.
L'EMR s'appuie sur les contrats de travail et les contrats de cession de droits signés avec les réalisateurs.
Les EMR sont déterminées ci-dessous par format.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Au sens du présent article un « pilote » s'entend pour la réalisation :

- d'une œuvre unitaire de fiction d'un format de 26 (vingt-six) ou 52 (cinquante-deux) minutes, ou ;
- du premier épisode d'une mini-série ou d'une saison 1 (un) d'une série de fiction d'épisodes de format de 26 (vingt-six) ou 52 (cinquante-deux) minutes.

Il est rappelé par les parties que ces enveloppes minimales de réalisation sont des montants minimums protégeant désormais la réalisation des œuvres concernées contre tout risque de rémunérations inférieures : ces montants ne sont pas destinés à devenir une norme de marché dans les usages ;

b) L'enveloppe minimale de réalisation est sans préjudice du respect de l'accord réalisateurs de la convention collective nationale de la production audiovisuelle qui définit un salaire brut minimum pour les réalisateurs de fiction ;

c) En cas de pluralité de réalisateurs, le contrôle du respect de cette obligation d'EMR s'appréciera au regard de la somme des rémunérations brutes totales attribuées à chaque coréalisateur ;

d) Dans l'hypothèse où une œuvre audiovisuelle de fiction entrant dans le champ d'application de l'Accord n'aurait pas fait l'objet de rémunérations suffisantes pour respecter les montants des EMR définies au paragraphe a ci-dessus,

par exemple suite à un changement de pré-financeur(s) survenant après la signature du ou des contrat(s) du ou des réalisateur(s) concerné(s), ou suite à une évolution du format, le producteur délégué devrait verser préalablement à l'exploitation de l'œuvre les compléments de rémunération requis à ce titre, au prorata des rémunérations brutes totales versées à chacun des coréalisateurs en cas de pluralité de réalisateurs.

Article 3

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Recours à la médiation et à l'arbitrage

Résumé Les parties doivent d'abord essayer la médiation et l'arbitrage pour résoudre les conflits dans les contrats audiovisuels, selon les règles de l'AMAPA.

Recours à la médiation et à l'arbitrage

Les parties à l'Accord s'engagent à encourager une issue amiable à tous différends qui pourraient survenir entre réalisateur(s) et producteur(s). Elles s'engagent à privilégier le recours à la médiation organisé par l'AMAPA, selon les règles fixées par cette association.
A cette fin, elles conseillent à leurs membres d'insérer in extenso dans les contrats de production audiovisuelle la clause suivante :
« Tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l'Association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les parties acceptent d'ores et déjà qu'il soit fait application du règlement de médiation de l'AMAPA dans sa rédaction à la date du litige.
En cas d'échec de la médiation, le différend sera soumis aux tribunaux compétents, sauf si les parties décident alors de signer un compromis donnant compétence à l'AMAPA pour organiser un arbitrage ».
Plus généralement, les parties aux présentes incitent leurs membres respectifs à répondre positivement, même en l'absence d'une telle clause, à toute invitation par l'AMAPA à régler le différend dont elle serait saisie.
Il est toutefois rappelé que tout litige portant sur la seule part salariale de la rémunération du réalisateur ou sur les conditions de travail imposées par la convention collective de la production audiovisuelle relève des seuls tribunaux compétents.

Article 4

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Entrée en vigueur, durée et extension de l'accord sur les œuvres audiovisuelles de fiction

Résumé Cet accord sur les œuvres audiovisuelles de fiction commence le 1er novembre 2023, dure deux ans et peut être renouvelé, sauf si une partie le dénonce. Les signataires veulent qu'il soit étendu par un arrêté ministériel.

Entrée en vigueur, durée de l'accord et extension

a) L'accord s'applique aux œuvres audiovisuelles de fiction dont les contrats sont conclus à compter du 1er novembre 2023 ;

b) L'accord est signé pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Il pourra être renouvelé ultérieurement par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard trois mois avant l'expiration de la période en cours ;

c) Les parties signataires demandent l'extension du présent accord par arrêté de la ministre en charge de la culture, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 132-25-1 et L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle.

Article 5

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Mise en place d'un comité de suivi pour la bonne mise en œuvre de l'accord

Résumé Un comité se réunira chaque année pour s'assurer que tout le monde respecte l'accord.

Comité de suivi

Un comité de suivi constitué de représentants de chaque partie signataire est mis en place. Il se réunira au moins une fois par an pour apprécier la bonne mise en œuvre du présent accord.
Fait à La Rochelle, le 15 septembre 2023.
En 10 exemplaires.
Pour les organisations de producteurs :
Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), Iris Bucher.
Syndicat des producteurs indépendants (SPI), Nora Melhli.
Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), Jacques Clément.
Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV), Christian Gérin.
Pour les organisations d'auteurs-réalisateurs :
Union des Réalisatrices et Réalisateurs (U2R), Laurent Jaoui.
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Pascal Rogard.
Pour les organisations syndicales de salariés :
Syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - Confédération Générale du Travail (SPIAC-CGT), Claire Dabry, p.o. Laurent Blois.
Syndicat français des réalisateurs - Confédération Générale du Travail (SFR-CGT), Jean Lassave.
Fédération conseil, communication, culture - Confédération Française Démocratique du Travail (F3C CFDT), Christophe Pauly.