JORF n°0246 du 21 octobre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir des informations suite à une infraction routière

Résumé Si quelqu'un commet une infraction avec votre voiture, vous devez dire qui conduisait ou expliquer pourquoi ce n'était pas votre faute.

Après l'article A. 121-1, il est inséré un article A. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 121-1-1. - Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
« 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
« 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
« 3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article A. 121-1, il est inséré un article A. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 121-1-1. - Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

« 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

« 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;

« 3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom. »