JORF n°0273 du 25 novembre 2009

Article 1

Article 1

Après l'article 70 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 70 bis et un article 70 ter ainsi rédigés :
« Art. 70 bis.-Dispositif éthylotest antidémarrage.
« A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l'article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 du présent arrêté.
« Art. 70 ter.-Ceintures de sécurité.
« A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 70 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 70 bis et un article 70 ter ainsi rédigés :

« Art. 70 bis.-Dispositif éthylotest antidémarrage.

« A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l'article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 du présent arrêté.

« Art. 70 ter.-Ceintures de sécurité.

« A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. »