JORF n°0268 du 18 novembre 2008

CHAPITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS

Article 6

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.

Article 7

Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés dans les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.