JORF n°0268 du 18 novembre 2008

Article 6

Article 6

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.


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Version 1

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.