JORF n°0268 du 18 novembre 2008

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 4

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, aux usages prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
– la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;
– la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;
– la nature de l'utilisation envisagée ;
– la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;
– les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;
– l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;
– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
– le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Article 5

Tout utilisateur :
a) Justifie l'emploi des quantités reçues, et notamment tient les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;
b) Conserve durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits énergétiques reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;
c) Tient informée l'administration des modifications de son activité, de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits énergétiques.
En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un utilisateur ne peut pas donner aux produits énergétiques en stock les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.