Arrêté du 13 octobre 2008

Article 2

Créé le 19 novembre 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Tout distributeur adresse sa demande d'identification au directeur régional des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activité principal en l'absence d'établissement de stockage. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative du distributeur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
– la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;
– la position tarifaire des produits énergétiques, et éventuellement leur dénomination commerciale ;
– un état estimatif des quantités annuelles de produits énergétiques à recevoir, stocker et manipuler ;
– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
– le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;
– les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;
– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.
En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un distributeur ne peut pas donner aux produits énergétiques les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.
Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 septembre 2018 au dimanche 31 octobre 2021

Modifié parArrêté du 27 août 2018art. 1

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au jeudi 27 septembre 2018