JORF n°0268 du 18 novembre 2008

CHAPITRE II : OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS

Article 2

Tout distributeur adresse sa demande d'identification au directeur régional des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activité principal en l'absence d'établissement de stockage. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative du distributeur.
Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :
– la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;
– la position tarifaire des produits énergétiques, et éventuellement leur dénomination commerciale ;
– un état estimatif des quantités annuelles de produits énergétiques à recevoir, stocker et manipuler ;
– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;
– le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;
– les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;
– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.
En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un distributeur ne peut pas donner aux produits énergétiques les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.
Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

Article 3

Tout distributeur :
a) Tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques. Cette comptabilité matières, mentionnée à l'article 5 du décret 24 septembre 2008 susvisé, fait apparaître au quotidien :
― les quantités reçues ;
― les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ;
― le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ;
― les quantités en stocks.
Cette comptabilité comprend les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées, et donne lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;
b) Adresse, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage, une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit énergétique, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;
c) Etablit, pour chaque vente ou livraison de produits énergétiques, une facture ou document en tenant lieu, précisant notamment la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit énergétique, complétées par la référence à la décision d'identification correspondante. Le distributeur fait figurer sur ces factures et documents, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » ;
d) Appose sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). »