JORF n°0247 du 22 octobre 2008

Arrêté du 13 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1 à L. 410-6, R. 133-1 et suivants ;

Vu l'article 4 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation des hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 11 mars 2008,

Arrêtent :

Article 1

Le paragraphe 6.3.7 du chapitre 6 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre d'équipage, autre que les membres d'équipage de conduite, chargé d'exercer la fonction sécurité à bord d'un aéronef dans le transport aérien commercial doit remplir les conditions suivantes, dont il doit pouvoir justifier à toute demande des services compétents :
a) Etre titulaire du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité ;
b) Etre détenteur de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
c) Etre détenteur d'une attestation d'aptitude professionnelle conforme aux exigences du paragraphe 6.5.3 ci-dessous ;
d) Etre âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 2

Le paragraphe 1.1 de l'annexe VII de l'arrêté du 25 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Date d'obtention de la qualification instructeur pour ceux effectuant des contrôles du personnel navigant technique. Date d'obtention du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité pour ceux effectuant des contrôles du personnel navigant commercial ; ».

Article 3

Le paragraphe 6.3.3.7 de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre d'équipage, autre que les membres d'équipage de conduite, chargé d'exercer la fonction sécurité à bord d'un aéronef dans le transport aérien commercial doit remplir les conditions suivantes, dont il doit pouvoir justifier à toute demande des services compétents :
a) Etre titulaire du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité ;
b) Etre détenteur de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
c) Etre détenteur d'une attestation d'aptitude professionnelle conforme aux exigences du paragraphe 6.5.5 ci-dessous ;
d) Etre âgé de dix-huit ans révolus. »

Article 4

Le 1 du paragraphe 1. A « Personnel navigant commercial » de l'annexe VII de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Date d'obtention du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité. »

Article 5

Le c) du paragraphe OPS 3.125 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Chaque membre d'équipage de cabine doit, sur chaque vol, être muni du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité, de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial et de l'attestation d'aptitude professionnelle en cours de validité. »

Article 6

L'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h) hélitreuillage (HHO) de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacé par l'appendice suivant :
« Appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h). ― Hélitreuillage (HHO).
(a) Terminologie.
(1) Hélitreuillage. Une opération au cours d'un vol par hélicoptère consistant à treuiller une personne ou du fret à partir d'un hélicoptère.
(2) Treuilliste. Membre d'équipage dont une ou plusieurs tâches assignées sont relatives au treuillage.
(3) Vol HHO en mer. Vol HHO vers ou depuis un navire ou une plate-forme en mer.
(4) Cycle de treuillage. Dans le cadre de la définition des qualifications de l'équipage dans cet appendice, le cycle de treuillage comprend une descente et une montée du crochet du treuil.
(5) Site HHO. Une aire spécifiée où un hélicoptère fait un transfert par treuil.
(6) Passager HHO. Une personne qui va être transportée au moyen d'un treuil.
(b) Manuel d'exploitation. Un exploitant doit s'assurer que le manuel d'exploitation inclut un supplément contenant les informations spécifiques aux vols HHO. Cela comprend en particulier :
(1) Les critères de performance ;
(2) Si nécessaire, les conditions sous lesquelles un transfert HHO en mer peut être entrepris, incluant les limitations relatives aux mouvements du navire, à la vitesse du vent et à l'état de la mer ;
(3) Les limitations météorologiques pour les opérations HHO ;
(4) Les critères de détermination de la taille minimum d'un site HHO approprié ;
(5) Les procédures de détermination de l'équipage minimum ;
(6) La méthode suivant laquelle les treuillistes enregistrent les cycles de treuillage.
Si nécessaire, les extraits pertinents du supplément au manuel d'exploitation doivent être mis à la disposition de l'organisation pour laquelle l'hélitreuillage est effectué.
(c) Maintenance des équipements HHO. Des instructions de maintenance pour les systèmes HHO doivent être établies par l'exploitant en liaison avec le constructeur, être incluses dans le programme de maintenance décrit dans le paragraphe OPS 3.910 et être approuvées par l'Autorité.
(d) Exigences opérationnelles.
(1) L'hélicoptère. Durant un vol HHO, l'hélicoptère doit être capable de faire face à une panne de groupe motopropulseur critique, les moteurs restants étant au niveau de puissance approprié, sans risque pour les personnes ou le fret suspendus, les tiers ou la propriété d'autrui. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux vols HHO en SMUH sur un site d'exploitation SMUH.
(2) L'équipage. Nonobstant les exigences de la réglementation relative à l'équipage de conduite, les opérations HHO doivent répondre aux conditions suivantes :
(i) Sélection. Le manuel d'exploitation doit contenir des critères pour la sélection des équipages de conduite des vols HHO, prenant en compte leur expérience antérieure.
(ii) Expérience. Le niveau d'expérience minimale pour les commandants de bord conduisant des vols HHO ne doit pas être inférieur à :
(A) En mer :
(A1) 1 000 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou 1 000 heures en tant que copilote au cours de vols HHO dont 200 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ; et
(A2) 50 cycles de treuillage conduits en mer, dont 20 cycles de nuit si des opérations de nuit doivent être menées.
(B) Sur terre :
(B1) 500 heures en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptères ou 500 heures en tant que copilote lors de vols HHO dont 100 heures en tant que pilote commandant de bord sous supervision ;
(B2) 200 heures d'expérience de vol en hélicoptère acquises dans un environnement d'exploitation similaire à celui des opérations à mener (voir IEM à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005[d], paragraphe [c][3][ii][B]) ; et
(B3) 50 cycles de treuillage, dont 20 cycles de nuit si des opérations de nuit doivent être menées.
(C) Le commandant de bord doit avoir passé, avec succès, les entraînements prévus par le manuel d'exploitation et acquis une expérience suffisante de l'activité et de l'environnement opérationnel HHO.
(iii) Expérience récente. Tous les pilotes et les treuillistes réalisant des opérations HHO doivent, outre les exigences d'expérience récente de la réglementation relative à l'équipage de conduite, avoir effectué dans les 90 derniers jours :
(A) Pour les vols de jour : toute combinaison de 3 cycles de treuillage de jour ou de nuit, chacun devant inclure une transition vers et depuis le stationnaire.
(B) Pour les vols de nuit : 3 cycles de treuillage de nuit, chacun devant inclure une transition vers et depuis le stationnaire.
(iv) Composition de l'équipage. L'équipage minimum pour les vols de jour ou de nuit doit être conforme au supplément au manuel d'exploitation. Il doit dépendre du type d'hélicoptère, des conditions météorologiques, du type de tâche et, pour les opérations en mer, de l'environnement du site HHO, de l'état de la mer et des mouvements du navire. Mais il ne sera en aucun cas inférieur à un pilote et un treuilliste (voir ACJ à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005[h] paragraphe [d][2][iv]).
(e) Exigences additionnelles.
(1) Equipement HHO. L'installation de tous les équipements de treuillage par hélicoptère et toutes modifications ultérieures ainsi que, lorsque c'est approprié, leur utilisation doivent être certifiés. Les équipements auxiliaires doivent être conçus et testés selon les standards appropriés et acceptables par l'Autorité.
(2) Equipements de communication de l'hélicoptère. Les équipements en supplément de ceux exigés par la sous-partie L doivent être certifiés. Les activités suivantes doivent assurer une communication bilatérale avec l'organisme pour lequel le HHO est effectué et, lorsque c'est possible, une communication avec le personnel au sol :
(i) Les opérations en mer de jour et de nuit, ou
(ii) Les opérations à terre de nuit.
(f) Entraînement et contrôle.
(1) Les membres d'équipage de conduite. Les membres d'équipage de conduite doivent effectuer :
(i) Les entraînements prévus à la sous partie N avec, en plus, les items suivants :
(A) Installation et utilisation du treuil ;
(B) Préparation de l'hélicoptère et de l'équipement de treuillage pour le vol HHO ;
(C) Procédures normales et d'urgence de treuillage de jour et, lorsque c'est nécessaire, de nuit ;
(D) Coordination des treuillistes ;
(E) Entraînement aux procédures HHO ; et
(F) Dangers de décharge d'électricité statique.
(ii) Les contrôles prévus à la sous-partie N avec, en plus, les items suivants :
(A) Contrôles de compétence sur les opérations de jour et de nuit, si des vols de nuit sont entrepris par l'exploitant. Les contrôles de compétence sur les vols de nuit doivent être entrepris la nuit. Les vérifications doivent inclure des contrôles sur les procédures pouvant être utilisées sur les sites HHO, en insistant sur :
(A1) la météorologie locale ;
(A2) la planification du vol HHO ;
(A3) les départs HHO ;
(A4) la transition vers et depuis le stationnaire sur le site HHO ;
(A5) les procédures HHO normales et simulant l'urgence ; et
(A6) la coordination de l'équipage.
(2) Treuillistes. Les treuillistes doivent satisfaire aux exigences prévues aux a et b du paragraphe 6.3.7. de l'arrêté du 25 février 1985 susvisé et aux items suivants :
(i) Fonctions dans l'activité HHO ;
(ii) Installation et utilisation du treuil ;
(iii) Fonctionnement des équipements de treuillage ;
(iv) Préparation de l'hélicoptère et des équipements spécialisés pour le vol HHO ;
(v) Procédures normales et d'urgence ;
(vi) Coordination de l'équipage ;
(vii) Fonctionnement des équipements d'intercommunication et de radio ;
(viii) Connaissance des équipements d'urgence liés au treuil ;
(ix) Techniques de prise des passagers HHO ;
(x) Effet du mouvement des personnels sur le centre de gravité et sur la masse pendant le vol HHO ;
(xi) Effet du mouvement des personnels sur les performances de l'hélicoptère dans des conditions de vol normales et d'urgence ;
(xii) Techniques de guidage du pilote à l'approche au-dessus des sites HHO ;
(xiii) Prise en compte des dangers spécifiques relatifs à l'environnement opérationnel ; et
(xiv) Dangers de décharge d'électricité statique.
(3) Les passagers HHO. avant chaque vol HHO ou série de vols, les passagers HHO doivent, si leur état le permet, être informés et sensibilisés aux dangers des décharges d'électricité statique et aux autres aspects du vol HHO. »

Article 7

Les personnels navigants du groupement hélicoptères de la sécurité civile de la catégorie des mécaniciens opérateurs de bord, tel que prévu à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont réputés détenir le certificat de formation à la sécurité. Dans ce cas, les privilèges de ce certificat sont limités à l'exploitation à bord d'hélicoptère.

Article 8

Les articles 1er à 4 du présent arrêté et l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile, le délégué général à l'outre-mer et les représentants de l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

E. Pilloton