JORF n°0247 du 22 octobre 2008

Article 7

Article 7

Les personnels navigants du groupement hélicoptères de la sécurité civile de la catégorie des mécaniciens opérateurs de bord, tel que prévu à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont réputés détenir le certificat de formation à la sécurité. Dans ce cas, les privilèges de ce certificat sont limités à l'exploitation à bord d'hélicoptère.


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Version 1

Les personnels navigants du groupement hélicoptères de la sécurité civile de la catégorie des mécaniciens opérateurs de bord, tel que prévu à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont réputés détenir le certificat de formation à la sécurité. Dans ce cas, les privilèges de ce certificat sont limités à l'exploitation à bord d'hélicoptère.