JORF n°0247 du 22 octobre 2008

Article 5

Article 5

Le c) du paragraphe OPS 3.125 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Chaque membre d'équipage de cabine doit, sur chaque vol, être muni du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité, de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial et de l'attestation d'aptitude professionnelle en cours de validité. »


Historique des versions

Version 1

Le c) du paragraphe OPS 3.125 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Chaque membre d'équipage de cabine doit, sur chaque vol, être muni du certificat de sécurité-sauvetage ou du certificat de formation à la sécurité, de l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial et de l'attestation d'aptitude professionnelle en cours de validité. »