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Arrêté du 13 octobre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES

Abrogé6 janvier 2016
Abrogé6 janvier 2016

Créé le 26 octobre 2005

La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où l'ensemble a son siège social, soit celle de la région où il développe la part principale de son activité.
La direction régionale des affaires culturelles compétente instruit les demandes d'aide qui lui sont adressées. Elle vérifie si elles sont recevables et soumet celles qui le sont pour avis à la commission consultative compétente prévue au titre III.
Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la structure juridique qui présente la demande, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.
La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création et à l'innovation musicales est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.

Abrogé6 janvier 2016

Créé le 26 octobre 2005 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 5 janvier 2016

Le directeur général de la création artistique peut recommander un montant minimum ou maximum pour chaque type d'aide visé à l'article 1er.
L'attribution d'une aide à la structuration ou d'une aide au conventionnement fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée et les obligations qui en découlent.

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 2016

En vigueur du mercredi 26 octobre 2005 au mardi 5 janvier 2016

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES
Article 6
Article 7