Article 2
Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 811,70 .
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Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 811,70 .
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Le montant global des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 1 811,70 .