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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 2

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004 · En vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2016

Sur le fondement d'un document définissant les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ainsi que les conditions d'exercice du contrôle des connaissances et de l'évaluation des stages et travaux, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique de la formation, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du mercredi 20 janvier 2010 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 6 janvier 2010art. 1

Sur le fondement d'un document définissant les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ainsi que les conditions d'exercice du contrôle des connaissances et de l'évaluation des stages et travaux, le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique établit le contenu pédagogique de la formation, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école.

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 19 janvier 2010

Sur le fondement d'un document définissant les caractéristiques du projet pédagogique et du programme général de formation ainsi que les conditions d'exercice du contrôle des connaissances et de l'évaluation des stages et travaux, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit le contenu pédagogique de la formation, après consultation du comité pédagogique compétent et du conseil scientifique de l'école.