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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 16

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004 · En vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2016

En ce qui concerne les inspecteurs-élèves en cours ou en fin de scolarité à la date de publication du présent arrêté et dont le stage a été prolongé, le dispositif suivant est applicable :

A l'issue de la période de prolongation de stage, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique communique au président du jury un rapport indiquant le contenu de la formation complémentaire qui a été mise en place.

Le jury prévu à l'article 13 ci-dessus reçoit l'inspecteur-élève concerné dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes. Le jury apprécie les enseignements tirés par l'inspecteur-élève de sa formation complémentaire ainsi que les progrès réalisés et évalue son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du mercredi 20 janvier 2010 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 6 janvier 2010art. 1

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 19 janvier 2010