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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 13

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004 · En vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2016

A l'issue de la période de prolongation de stage, le jury, constitué de son président et des coordonnateurs des épreuves de soutenance de mémoire et d'entretien tels que prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, reçoit l'inspecteur-élève concerné dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.
A partir d'un exposé d'une durée maximum de dix minutes fait par l'inspecteur-élève sur le contenu de sa formation complémentaire et les enseignements qu'il en a tirés, le jury apprécie les progrès réalisés et évalue son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
A l'issue de cet entretien, au vu de l'avis du jury, et en application du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le ministre prononce soit la titularisation, soit la réintégration dans le corps d'origine s'il s'agit d'un inspecteur-élève issu du concours interne, ou le licenciement.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction des ressources humaines.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-10-13 art. 9, art. 10 Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du mercredi 20 janvier 2010 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 6 janvier 2010art. 1

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 19 janvier 2010