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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 12

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004 · En vigueur du 20 janvier 2010 au 27 avril 2016

Peuvent seuls faire l'objet d'une décision favorable du jury les inspecteurs-élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'évaluation des connaissances prévues à l'article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.

Au vu des décisions prises par le jury, le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrête la liste des élèves aptes à être titularisés.

Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'application d'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.

Lorsque le jury propose de prolonger la période de stage, son président indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation apparaît nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu du stage pour l'inspecteur-élève concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du mercredi 20 janvier 2010 au mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 6 janvier 2010art. 1

Peuvent seuls faire l'objet d'une décision favorable du jury les

article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.

Au vu des décisions prises par le jury, le ministre

Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée,

article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.

Lorsque le jury propose de prolonger la période de stage, son président indique au directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique les domaines dans lesquels un complément de formation apparaît nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études ensanté publique élabore sur ces bases le contenu du stage pour l'inspecteur-élève concerné.

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mardi 19 janvier 2010

Peuvent seuls faire l'objet d'une décision favorable du jury les inspecteurs-élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'évaluation des connaissances prévues à l'

article 3

du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.

Au vu des décisions prises par le jury, le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrête la liste des élèves aptes à être titularisés.

Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'application d'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'

article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé

.

Lorsque le jury propose de prolonger la période de stage, son président indique au directeur de l'Ecole nationale de la santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation apparaît nécessaire. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique élabore sur ces bases le contenu du stage pour l'inspecteur-élève concerné.