Section précédente

Section suivante

Arrêté du 13 octobre 1998

Chapitre V : Dispositions applicables lors des transactions commerciales d'animaux de l'espèce ovine et caprine

Abrogé24 octobre 2013
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Tout animal de l'espèce caprine reconnu non indemne de brucellose au sens de l'article 14 (5°) du présent arrêté à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les huit jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du caprin non indemne peut être pratiqué après accord des deux parties soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur, qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le caprin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de huit jours prévu ci-dessus soit prolongé.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

La qualification du cheptel caprin ou mixte du dernier propriétaire d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue ; les dispositions de l'article 34-B du présent arrêté sont alors immédiatement applicables.

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Chapitre V : Dispositions applicables lors des transactions commerciales d'animaux de l'espèce ovine et caprine
Article 35
Article 36